Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
60. Le ministre peut refuser l’inscription à une vente de gré à gré de tout émetteur qui ne satisfait pas aux dispositions du présent règlement.
D. 1297-2011, a. 60; D. 1462-2022, a. 45.
60. Le ministre peut refuser l’inscription à une vente de gré à gré de tout émetteur qui, lors d’une demande d’inscription au système ou d’une vente de gré à gré ou aux enchères antérieure, a fourni une information fausse ou trompeuse, a omis de divulguer une information requise par le présent règlement ou a contrevenu à toute règle de procédure de la vente de gré à gré ou de la vente aux enchères.
D. 1297-2011, a. 60.